Introduction générale - Le notaire et la loi : « Et voudriez-vous… »
107e Congrès des notaires de France, Cannes, 2011
CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE : DES PROPOSITIONS AUX TEXTES DE LOIS
SÛRETÉS
1 - Techniques juridiques pour faciliter le financement. – Le Congrès de 2011 a exploré toutes les techniques juridiques destinées à faciliter le financement ; qu’il s’agisse des contrats directement destinés à octroyer un crédit (le contrat de prêt), mais également de tous les grands contrats du Code civil qui n’ont pas été conçus pour procurer du crédit par nature mais qui peuvent avoir cet objet par destination (le bail, la vente, les contrats de société, etc.).
La troisième commission, présidée par Frédéric Martin et dont Béatrice Gérard Godard était la rapporteuse, avait mis en évidence que la technique de la subrogation par le débiteur était limitée dans ses effets par une jurisprudence qui restreignait sa portée à la seule créance, à l’exclusion des accessoires.
2 - En effet, et rompant avec sa jurisprudence antérieure1, la Cour de cassation, dans trois arrêts2, a dénié au nouveau prêteur le droit de se prévaloir de ces intérêts contractuels à échoir, dans la mesure où et par hypothèse ils n'avaient pas été payés dans le cadre de la subrogation.
Certes, dans une telle hypothèse, le nouveau prêteur pouvait toujours réclamer les intérêts contractuels sur les sommes ainsi payées, mais il ne pouvait pas le faire dans le cadre de son recours subrogatoire, mais uniquement sur le fondement de son recours personnel, reposant sur le nouveau contrat de prêt.
3 - Proposition de la technique de subrogation.– Considérant que la technique de la subrogation était un moyen permettant de faciliter le refinancement des dettes à moindre coût, la troisième commission du Congrès de 2011 a formulé un double vœu à l’intention de la jurisprudence, en demandant que :
4 - Une proposition destinée au juge… – L’originalité de cette proposition est qu’elle ne s’adressait pas au législateur : elle avait pour ambition, dans un dialogue entre les professions du droit, d’inviter le juge à reconsidérer son analyse sans que le législateur ne soit sollicité. Elle s’inscrivait dans cette idée qu’il doit être possible de faire avancer le droit sans nécessairement multiplier les textes, le paradoxe de nos Congrès pouvant être parfois que, dans une forme « d’en même tempisme » avant l’heure, ils dénoncent la logorrhée législative… pour réclamer immédiatement l’adoption de textes supplémentaires !
5 - Dont le législateur s’est emparé. – C’est pourtant bien le législateur, à l’occasion de la réforme des sûretés3, qui a entendu la demande, en créant un nouvel article 2390 du Code civil qui règle définitivement la question.
Attention
Désormais, le créancier subrogé dans une créance assortie d’une hypothèque bénéficie de cette sûreté, y compris pour la garantie des intérêts et autres accessoires qui lui sont personnellement dus4.
Fin attention▪
Mots-clés : Subrogation-Créance- Congrès des notaires